L'autonomie individuelle et le refus de traitement: la face cachée
de la reconnaissance de l'euthanasie et de l'aide au suicide.
Christian Byk
Pourquoi parler de manière savante de "la bonne mort"
si ce n'est pour cacher notre embarras du rapprochement du droit
à la vie et du désir d'une mort heureuse.
Le juriste peut-il, doit-il, nous aider à lever le voile,
à faire le deuil des tabous culturels et religieux, à
donner vie à nos angoisses, à nos désirs?
Alors que la médicalisation de la vie humaine nous dépossède
du moment de notre mort, la Convention européenne sur la
biomédecine et les droits de l'homme ignore pourtant cette
réalité. Ce choix conscient et réfléchi,
qui est aussi celui de nombreux législateurs nationaux,
tient sans doute à la marge d'appréciation volontairement
laissée par le droit européen sur l'opportunité
et la manière d'appliquer le droit positif à cette
question controversée.
Ce silence ne saurait cependant nous cacher ce que la jurisprudence
et le travail de la doctrine ont depuis longtemps mis en oeuvre
: un rééquilibrage des droits du patient à
l'égard des traitements proposés par un médecin.
Il n'est pas inutile de rappeler cet acquis au moment où
l'euthanasie, c'est à dire l'acte par lequel il est mis
fin à la vie d'une personne mourante dans le but d'alléger
ses souffrances, et qui, lorsqu'il est sollicité par celle-ci,
est parfois qualifié d'aide au suicide, acte qui impose
un choix de valeurs et de principes, est elle aussi reconnue par
la loi et la jurisprudence.
Qu'il s'agisse de refuser un traitement ou de "choisir sa
mort", dans les deux situations c'est l'étendue de
l'autonomie de la décision individuelle face au pouvoir
médical qui est en cause.
Il revient alors au droit, et singulièrement aux droits
de l'homme, d'esquisser les limites de nos actions pour qu'aucun
homme de soit asservit dans l'exercice de sa liberté.
I/
Un mot tout d'abord pour éclaircir ce paradoxe, ce défi
au bon sens : pourquoi une personne s'opposerait-elle à
une action qui profite à sa santé? Pourquoi le droit
devrait-il lui accorder son appui?
La réalité ne nous montre-t-elle pas que notre instinct
de vie nous conduit à rechercher, à solliciter l'aide
de la médecine au point où ce qui paraît contraire
au droits de l'homme c'est l'accès inéquitable aux
soins?
Le droit a cependant cette heureuse faculté de révéler
à partir de situations peu ordinaires des enjeux éventuels
de notre société : la maîtrise du corps humain
en est un. L'histoire nous rappelle que l'Eglise, l'Etat, la famille,
et aujourd'hui la médecine et l'industrie ont voulu ainsi
affirmer leur pouvoir sur les hommes par une maîtrise des
corps. L'autonomie, ce mot dont on habille la liberté individuelle,
est alors la seule arme dont dispose la personne pour contrebalancer
le poids des pouvoirs qui s'exercent sur le corps. L'autonomie
caractérise ainsi la valeur que la philosophie politique
des droits de l'homme accorde à l'individu. Elle lui permet
de faire entendre sa voix utilement, de faire prévaloir
ses choix mais pas sans limite car elle est aussi symbole de notre
"humanitude"(A). Elle appartient de ce fait à
tous les hommes. Ce qui conduit à des difficultés
majeures de mise en oeuvre lorsqu'il s'agit d'en faire bénéficier
des personnes qui ne peuvent exprimer un consentement, témoignage
tangible de l'autonomie individuelle (B).
A/ Le principe de la liberté de refuser un traitement
médical face à la mort
Ni le secours de l'hôpital, ni celui de la technique ne
peuvent éluder la rencontre de l'homme avec la mort. Dès
lors que le paternalisme médical cédait de son emprise
sur le patient, rien ne pouvait légitimement justifier
qu'un acharnement thérapeutique dénie au mourant
le droit de se réapproprier l'instant de sa mort. Différent
est en revanche le refus d'un traitement qui place le patient
dans uns situation de danger vital car l'intervention médicale
ne s'oppose pas ici à un "processus naturel"
mais uniquement à la volonté d'un patient qui met
sa vie en danger.
1) La condamnation de l'acharnement thérapeutique
On peut inverser ici le paradoxe mis liminairement en exergue
: pourquoi un médecin pratiquerait-il des actes sans bénéfice
pour le patient et s'opposerait-il à l'inéluctable?
Les techniques de soutien artificiel de la "machine humaine"
font perdre toute légitimité au geste thérapeutique
dès lors qu'il n'est plus orienté vers et pour le
bien de la personne.
Manifester un refus de l'acharnement thérapeutique, c'est
agir pour le médecin conformément à l'éthique
médicale, c'est pour le patient préserver sa dignité.
Plus qu'un débat sur la qualité de la vie, la question
de l'acharnement thérapeutique porte en elle une réflexion
sur la finalité du geste médical. Aussi lorsque
le droit est intervenu en ce domaine l'a-t-il fait en cohérence
avec l'éthique médicale.
a) La plupart des associations médicales se sont prononcées
sans difficulté majeure contre l'acharnement thérapeutique,
notamment à la suite des tentatives vaines de réanimation
dans des cas de "coma dépassé". Sans doute
ce mouvement général a-t-il été rendu
plus aisé par l'opinion identique des autorités
religieuses tel que le pape Pie XII qui déclare en 1057
que "le devoir de conserver la vie n'oblige qu'à l'emploi
de moyens ordinaires".
Recommandé par les instances médicales internationales
européennes l'abstention d'acharnement thérapeutique
a ainsi été intégré comme une règle
d'éthique médicale dans les différents pays
européens.
b) Liée à une prise de conscience des médecins,
le refus de l'acharnement thérapeutique n'aurait donc dû
impliquer la loi que pour des raisons symboliques ou de nécessité,
lorsqu'il appartient à l'Etat de promulguer le code de
déontologie médicale.
La réalité est quelque peu différente. D'une
part, le souci des médecins de s'assurer que leur responsabilité
ne serait pas mise en cause les a conduit dans certains pays à
faire trancher certains cas difficiles par les tribunaux.
D'autre part, les efforts menés au plan européen
pour affirmer les droits des patients ont amené diverses
législations nationales à affirmer parmi ces droits
celui de refuser l'acharnement thérapeutique.
L'essor du mouvement en faveur d'un rééquilibrage
des droits du patient centré sur le respect de son autonomie
et donc du consentement devrait également conduite à
s'interroger sur les conséquences vitales d'un refus de
soin.
2) Le refus de soin et la mise en danger de soi-même
Dès lors que, pour protéger le corps d'une appropriation
sans partage par la biomédecine, le biodroit national et
européen émergeant des années 1990 fait du
consentement le principe clé du respect de l'insolvabilité
de la personne, peut-on encore s'opposer à ce qu'une personne,
dûment informée, mette sa vie en danger parce qu'elle
refuse une opération ou une transfusion salvatrice?
Il ne s'agit plus d'éluder l'heure de la rencontre avec
la mort. Ainsi l'éthique médicale et parfois même
le droit - à travers l'obligation d'apporter secours -
s'élèvent-ils contre cet absolutisme du droit subjectif.
Lequel des droits en conflit faut-il faire prévaloir?
Il est certain que pour les personnes majeures et lucides - nous
reviendrons sur la situation de ceux qui ne peuvent décider
eux-mêmes - les cultures juridiques qui consacrent le consentement
comme un principe quasi absolu ne peuvent que s'incliner devant
le refus explicite d'un malade parfaitement informé des
conséquences de son choix.
Dans d'autres juridictions, on pourra considérer que l'urgence
ou le risque vital permet de passer outre, même face à
un malade exprimant son refus sur le champ, la faute médicale
pouvant d'ailleurs être constituée pour ne pas avoir
réussi à persuader la personne de se soumettre au
traitement.
Pas plus qu'elle n'aborde la question de l'acharnement thérapeutique,
la convention d'Oviedo ne traite directement de cette question.
Timidité ou choix réfléchi et prudent, cette
approche laisse entière la possibilité d'apprécier
un traitement litigieux au regard des dispositions pertinentes
de la Convention européenne des droits de l'homme (art.
2, 3 et 8); elle ménage également une évolution
possible des droits nationaux vers une plus grande convergence
de vue.
L'analyse du droit positif que nous venons de faire vaut-elle
également pour les personnes hors d'état d'exprimer
leur volonté?
B/ Les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer leur
volonté
Si le consentement est le corollaire du principe d'autonomie,
les personnes qui ne peuvent exprimer un consentement sont-elles
dépourvues d'un droit à l'autonomie?
Parce que tout être humain venu à la vie est une
personne et que, l'esclavage aboli, les hommes naissent libres
et égaux en droit, le mineur comme le malade mental ou
la personne dans le coma partagent les mêmes droits que
les autres hommes.
La difficulté ne porte donc pas sur le principe des droits
mais sur leur exercice. Dans certains cas la recherche d'une volonté
ou de souhaits sera possible même si la vulnérabilité
des personnes en cause exige parfois de tempérer ceux-ci
par des règles objectives; dans d'autres cas, en l'absence
d'éléments tangibles permettant de déceler
des bribes de volonté, il faudra s'en remettre à
un système plus objectif.
1) La recherche des intentions du sujet
Certaines personnes ont tout d'abord pu prendre des dispositions
- sous forme d'instructions préalables ou de désignation
d'une personne de confiance - ; d'autres peuvent s'exprimer mais
ont un discernement ou une capacité juridique limités.
Quelle valeur accorder aux dispositions des premiers et à
la parole des seconds?
a) La reconnaissance de l'expression par avance de la volonté
individuelle - c'est la notion de "testament de vie"
apparu aux Etats-Unis dans les années 1970 - progresse
dans les législations européennes à l'instar
de ce qui est reconnu aux Etats-Unis ou en Australie.
Toutefois, il semble qu'une certaine prudence reste de mise en
Europe comme si on voulait éviter que cette prise en compte
des souhaits du patient ne transforme trop radicalement la relation
médecin-patient.
Ainsi la loi danoise de 1992, qui permet à toute personne
majeure et capable, d'exprimer par avance son refus d'être
soigné ne donne force obligatoire à ces "testaments"
que lorsqu'ils concernent des malades en phase terminale.
En Suisse, les lois cantonales (Genève, Lucerne, Neuchâtel,
Valais, Zurich) doivent être interprétées
à la lumière des recommandations de l'Académie
des sciences médicales qui considère que ces documents
ne peuvent pas être pris en compte lorsqu'ils "exigent
un comportement illégal de la part du médecin ou
requièrent l'interruption des mesures générales
de conservation de la vie alors que ...l'état du patient
permet d'espérer un retour à la communication sociale
et la réapparition de la volonté de vivre".
Au Royaume-Uni, en l'absence de loi, la jurisprudence (Airedale
NHS Trust V. Bland et Re T. Adult refusal of medical treatment
1992) semble reconnaître l'obligation pour le médecin
de prendre en compte la volonté préalablement exprimée
du patient si au moins certaines conditions sont réunies
(patient ayant sa capacité mentale, dûment informé
des conséquences de son refus et n'ayant subi aucune influence).
La Convention d'Oviedo reflète ces hésitations européennes
à donner un poids absolu à la volonté unilatérale
du patient . Son article 9 prévient que "les souhaits
précédemment exprimés au sujet d'une intervention
médicale par un patient.... seront pris en compte ""
ce qui ne signifie pas, comme le souligne le rapport explicatif,
que ceux-ci devront être nécessairement suivis".
La désignation d'une personne de confiance, parce qu'elle
permet de maintenir le dialogue avec le médecin, constituerait-elle
alors à la fois une meilleure réponse éthique
et juridique au contexte européen?
b) Le "durable power of attorney" constitue une solution
reconnue par tous les Etats des Etats-Unis d'Amérique mais
il n'est pas spécifique aux décisions d'ordre médical.
C'est donc plutôt vers le droit québécois
(la loi sur le curateur public modifiant le Code Civile LQ 1989
c54 à 78) que l'on peut trouver le précédent
juridique dont a pu s'inspirer la législation française
en instituant, suite à une proposition en ce sens du Comité
consultatif national d'éthique, la possibilité pour
un patient majeur de "désigner une personne de confiance
qui sera consultée lorsque le malade est hors d'état
d'exprimer sa volonté" (art. L 1111-6 al 1er nv Csp).
La personne de confiance peut donc remplacer la famille lorsque
celle-ci est plus éloignée des intérêts
du patient. La démarche reste cependant prudente puisqu'il
ne s'agit que d'une consultation.
2)
Quant au malade qui n'a jamais exprimé sa volonté
faute de capacité, la question n'est pas explicitement
traitée par les législations nationales en Europe.
Peut-on alors utiliser les doctrines jurisprudentielles américaines
dites du "jugement substitué" ( un tiers se substitue
à l'incapable pour décider, mais le fait à
partir des intérêts et valeurs personnels à
celui-ci) ou du meilleur intérêt ( ce qui serait
sans doute l'approche la mieux admise en Europe)?
On doit à cet égard évoquer l'arrêt
Airedale NHS Trust v. Bland dans lequel les juges britanniques
ont considéré "qu'il aurait été
approprié, tant sur le plan éthique que pratique,
d'interrompre le traitement... dès lors qu'il y aurait
eu un accord en ce sens entre l'équipe médicale
et la famille". En l'espèce, la Cour a également
autorisé l'arrêt de l'alimentation de l'hydratation
artificielle.